Impeachment (Destitution)

DIPLOMATIE INTERNATIONALE ET SOCIÉTÉ Par Dan Albertini

  • Impeachment (Destitution)

Entre (), Montréal, 17 juin, 14 accusations pour arriérés criminelles, le maire Applebaum croupit, il démissionne le 18. Logique étonnante, 2H00PM vendredi 14, des indices policiers canadiens de haute sphère, fuitaient une autre prise. Un bien plus gros poisson québécois. Qui était-ce ou, aurait-on mis la charrue avant les bœufs ? La notion du contrat a quand même frappé. Mauvais présage pour les apprentis sorciers haïtiens formés à cette école, y en aurait-il en vue ? Bavard, une source péquiste haïtienne aurait trop parlé. Fermons les ().

Port-au-Prince. Ça sent le roussi aussi. La démission ou le départ forcé de deux ministres, résonne plus, que la tendance porte à croire. Il y aurait un fautif tout au moins. Mais, plus d’un, si le Parlement n’est pas sans racine. Il n’est question d’accuser mais d’interroger. Ce n’est pas un cours de droit, ni le code civil haïtien, mais un important rappel. Le Parlement doit voter la loi sanctionnant le blanchiment de capitaux, obligé par des conventions internationales. Voilà ce qu’en dit un Code Civil sur la notion de contrat www.cours-de-droit.net. Art. 1101- Définition de contrat : accord de volonté destiné à créer des obligations. L’objectif du contrat est de créer des obligations juridiques. Le vrai contrat juridique se vérifie par la contrainte qu’il génère à l’égard des parties. L’article définit le contrat comme étant une convention. La convention, c’est le genre ; le contrat c’est l’espèce. Le contrat, c’est une sorte de convention. Il existe d’autres conventions que le contrat. Tout contrat est une convention, mais toute convention n’est pas un contrat.

Pourquoi ce rappel ? Nous sommes de plus en plus liés dans la globalité, mais par voie de conséquences à l’hyper connectivité, aux institutions nationales aussi. Haïti doit voter une loi qui nous rattachera conventionnellement par contrat, avec l’organisation internationale impliquée (GAFI). Si cette loi n’est votée et publiée, nous risquons d’être pénalisés de tout bord, dixit les quotidiens haïtiens et pour vrai. Si nous votons et ratifions, mais n’appliquons pas, l’Etat haïtien paiera des conséquences. Elles seront appliquées et pondérées par des fondés de pouvoir, en vertu de la loi haïtienne concernée. Imposer un fardeau à la population. Quel est donc le crédit dans les faits, de ce fondé de pouvoir ? La question se pose alors ainsi en fait et en droit : si la République doit se plier ou payer, comment ça se fait qu’un individu puisse passer, sans payer et, garder l’assermentation en dépit de tout. Qui est donc plus fort : l’état ou le citoyen ?

Ce n’est pas sans raison, après le scandale Bernard Degraff que l’on semble vouloir étouffé. Réf. constitutionnelle. De la Fonction publique. Art. 235 : les fonctionnaires et employés sont exclusivement au service de l’état. Ils sont tenus à l’observation stricte des normes déterminées par la loi sur la fonction publique. Art. 236 : la loi fixe l’organisation des diverses structures de l’Administration et précise leurs conditions de fonctionnement. Art. 236.1 : la loi réglemente la Fonction publique sur la base de l’aptitude, du mérite, et de la discipline. Celle-ci comprenons-nous est garante de l’ordre et protège la République. Ce n’est donc pas sans raison, dans un gouvernement qui semble se mettre au dessus de la loi sur laquelle il a prêté serment et de là, accorder des pouvoirs à des personnes à risque. Et oui, une bonne raison, quand deux ministres démissionnent ou sont déposées, parce qu’elles sont possesseurs d’une nationalité étrangère en plein exercice. Retrouvons-nous en fait et en droit. Là, nous sommes dans la Constitution haïtienne, Art. 172.1 : pour être nommé ministre, il faut être haïtien et administrer la preuve d’avoir répondu à l’ensemble de ses obligations en tant que citoyen fiscalement domicilié en Haïti…, et ne détenir aucune autre nationalité au moment de la nomination. Qui était donc au courant, ou, pourquoi n’avait-on pas vérifié, mieux encore, qui n’a pas dit la vérité sous serment ? Et, assermenté, n’a respecté la loi ?

Devoir d’un élu, d’un fondé de pouvoir. Dire la vérité sous serment. Alors, le premier ministre était-il au courant, au moment de la nomination, d’après l’article cité, de la Constitution amendée, de la possession d’une nationalité étrangère de deux de ses ministres ? Si oui, pourquoi violer la Constitution, si non, qui était au courant ? Et, en prime, depuis quand le premier ministre était-il au courant alors qu’il aurait laissé ses deux ministres fonctionner en pleine violation grave de la Constitution ? C’est là la notion du contrat. La commission du Parlement concernée, le pays, doivent savoir. Personne n’est au-dessus de la loi matrice. Si c’est le cas, que cela fasse notre affaire, fermons boutique, ouvrons un comptoir de gangsters tant qu’à y être. Pourquoi donc imposer la notion du contrat au simple citoyen en infraction, alors que le gestionnaire du gouvernement aurait le droit d’en faire pire !

Concluons. Curiosité relative, nous ne vivons pas en vase clos. Mais dans la globalité. Le Secrétaire général des UN a dépêché l’ancien président américain en Haïti, ce qui de part son exemple, dans le bon sens, devrait servir à motiver. Mais par effet de causalité, draine son passé avec lui, dans des termes peu reluisants aussi. Il a frôlé l’impeachment, dans l’affaire Monica Lewinsky, alors qu’il était président. Comment peut-on espérer que la rigueur dans la gestion de fonds publiques et de la Constitution soit enseignée en Haïti, alors que cette même notion du contrat, chez les parlementaires, exige des comptes à rendre, sur le parjure, sur la trahison, sur l’incompétence, dans le cadre de l’Art. 136, de la Constitution ? Quel sera alors notre crédit républicain face à cette institution internationale qui nous impose une convention contractuelle, si nous faillons tous sur la vérité dans l’affaire Fidélia-Racine ?

L’intérêt pour la commission parlementaire, n’est de faire dans les appréciations, par opposition, par partisanerie. La question se pose en fait et droit avant tout, car cette même constitution déclare dans son Art. 129.6, paragraphe 3 : Tout premier ministre ayant obtenu un vote de confiance peut-être interpellé dans un délai de six (6) mois après ce vote de confiance. Paragraphe 4, l’échec d’une motion de censure, soumise ou votée dans une des deux chambres à l’endroit du premier ministre équivaut à un vote de confiance. C’est en fait en matière de politique générale, nonobstant le cas d’assemblée extraordinaire sur un thème précis, comme celui en cours. Les instituions civiles, l’opposition, la justice, tout le monde est concerné car une mauvaise démarche qui ne respecte pas les prescriptions, échouera. Ses tenants seront alors considérés comme complices d’un processus de marchandage, de racket, sur le dos de la République. lovinsky2008@gmail.com


cet article est publié par l’hebdomadaire Haïti-Observateur, édition 18 juin 2013 et se trouve en P.