La Vérité dans la diffamation.

La Vérité dans la diffamation

Le Groupe d’Intervention Écologique D’Haïti qualifie de scandale la note de plainte pour diffamation du Coordonnateur scientifique de SAH, publiée dans International Diplomat Canada, le 23 février 2019 (http://internationaldiplomat.ca/communication/note/cet-article-est-une-diffamation-la-sah-na-jamais-achete-daire-protegee/). Nous réaffirmons conjointement qu’il y a eu achat et vente. Pour l’histoire et pour la vérité, nous publions la Première page du quotidien dans lequel l’article a été publié.

L’article précise que la Société Audubon d’Haïti a acheté le site de Grand Bois pour constituer la Première réserve naturelle de Grand Bois.

Voici la page.

De plus, le Coordonnateur scientifique parle de l’achat de terrain privé à l’intérieur d’un parc National Naturel déjà déclaré et délimité pour constituer la première réserve. Quel scandale et quel amalgame, car, dans le quotidien publie en date du 02 et 03 février 2019, il n’y est fait mention des terres privées achetées nulle part ! On comprend donc le jeu…

Ecovert-Haiti comme organisation militant dans l’environnement reconnait évidemment l’existence de terres privées à l’intérieur du Parc National Naturel Grand Bois. Mais, selon les lois haïtiennes qui régissent l’environnement, il n’est pas permis de céder des terres situées dans les lieux des deux catégories de forêt précisée par le Code rural. Ni dans le décret du 12 octobre 2005, portant sur la gestion de l’environnement et de la régulation de conduite de citoyens et citoyennes pour un développement durable ni dans l’arrêté présidentiel de 2015, créant le Parc Naturel Grand Bois.

  • 1-Selon l’article (06), et non l’article (05) comme l’a souligné le responsable scientifique, de l’Arrêté présidentiel publié le 8 octobre 2015 créant le PNN-GB :
  • Les propriétés privées incluses dans PNN-GBA sont reconnues comme telles et resteront en toute propriété aux mains de leurs propriétaires. Ces propriétés seront soumises aux servitudes publiques définies par la loi et le plan de gestion de ladite aire protégée.
  • 2- dans le décret du 12 octobre 2005 portant sur la gestion de l’environnement et de régulation de la conduite des citoyens et citoyennes pour un développement durable en son article 136, stipule :
  • Les autorités du pays doivent veiller à la conservation in situ, et ex situ de la biodiversité nationale, chacune en ce qui la concerne, le ministère chargé de l’Environnement a la charge de réaliser l’inventaire des ressources vivantes du pays et de caractériser l’indice de la biodiversité nationale pour sa meilleure exploitation au bénéfice notamment des populations locales concernées.
  • 3-Code rural en son article 186 relative au foret stipule :
  • Si la forêt ou la zone réservée appartient en majeure partie ou en totalité des particuliers, ceux-ci et leur ayant cause, ou leurs représentants devront reboiser leurs propriétés et les exploiter suivant un plan arrêté d’accord avec le Département de l’Agriculture ou tout autre organisme compétent. Le reboisement et l’exploitation pourront avoir lié sous forme coopérative avec ledit département ou ledit organisme.

En matière des aires protégées, les lois autorisant l’achat de terrains dans un Parc National Naturel déjà déclaré ou dans des zones de tampon ou en transite sont méconnaissable ou inexistantes. L’arrêté présidentiel de Grand Bois ne donne pas des provisions à des particuliers pour acheter une partie privée d’un parc national.

Cependant nous reconnaissons qu’il peut avoir des initiatives de concert avec l’État pour protéger les réservoirs de la biodiversité c’est-à-dire, les zones vitales, riches en biodiversités comme Grand Bois et d’assurer la protection des espèces dans les corridors écologiques c’est-à-dire les  différentes voies  de déplacement empruntées par les espèces.

Alors la question que nous posons une fois de plus est de savoir pourquoi acheté des terres dont une partie se trouve déjà à l’intérieur d’un parc naturel et le reste des terres achetées se trouve dans les zones de tampon ou de transite dans lesquels on devrait mettre en place des activités pouvant permettre de réduire les pressions exercées par les locaux sur le Parc National naturel.

Si oui, SAH constituera-t-il une réserve parallèle à l’État et pourquoi cette concurrence. Étant donné que l’article publié fait référence à l’achat de Grand Bois et nous savons que cet arrêté interdit cette démarche si toutefois les propriétaires privés décident de vendre leurs part. Et nous pensons que l’État est mieux placé pour faire cette acquisition.

Ecovert-Haiti attend porter le Dossier devant la Présidence et le Conseil du Programme MAB de  l’UNESCO.

En attendant, nous exigeons toujours la publication de la loi qui autorise l’achat de cette terre, les instituions impliquées, le plan de gestion et les avantage que les populations vont bénéficier, car l’arrêté de 2015 ne donne pas de provision légale pour poser de telle action.

Anel Dorléan, Ecovert-Haiti


ce communiqué est publié par l’hebdomadaire Haïti Observateur, édition du 3 mars 2019 et se trouve en P. 8, 14 à : http://haiti-observateur.ca/wp-content/uploads/2019/04/H-O-3-avril-2019.pdf